Décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 novembre 2001 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre des places offertes pour chacun de ces concours est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1° Des épreuves d'admissibilité :
a) Une consultation ou étude juridique, rédigée en 5 heures, à partir de documents se rapportant au droit civil, et ayant notamment pour but d'apprécier la capacité du candidat à appliquer le droit (coefficient 4) ;
b) Une composition, rédigée en 5 heures, sur un sujet se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public (coefficient 4) ;
c) Une note de synthèse, rédigée en 5 heures, à partir d'un dossier de nature juridique (coefficient 4).
2° Des épreuves d'admission :
a) Un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant au droit civil ou au droit pénal ayant notamment pour but d'apprécier l'aptitude à juger du candidat, suivi d'une conversation de vingt minutes avec le jury permettant d'évaluer l'intelligence que le candidat a de ses activités antérieures et son ouverture d'esprit (coefficient 5). La durée de préparation de cette épreuve est d'une heure ;
b) Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des matières qu'il n'a pas choisie pour la deuxième épreuve d'admissibilité (coefficient 3) ;
c) Pour les concours de recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, une interrogation orale de quinze minutes portant sur la procédure civile et pénale et, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur le droit social, soit sur le droit commercial (coefficient 2).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Les jurys des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ainsi composés :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;
3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire dont au moins un appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
4° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
5° Trois autres personnes choisies en raison de leur compétence juridique.
Le président du jury est le même pour les deux concours.
Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. L'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 est notée par le président et quatre membres du jury.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.