Article 4 du Décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2001
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Version17/11/2011

Entrée en vigueur le 17 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1519 du 14 novembre 2011 - art. 1

Chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis.


Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis ou dans le cas de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la formation de la promotion issue du concours.


Le président du jury établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2011

Commentaire1


M. Jacques Peyrat, du group RPR, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 5 décembre 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément aux règles générales applicables aux concours de recrutement dans la fonction publique, rappelées en espèce par l'article 4 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 qui fixe la réglementation des concours complémentaires de recrutement de magistrats, le jury établit dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis mais peut ne pas pourvoir tous les postes offerts.

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