Article 5 du Décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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Version17/11/2011
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Version22/06/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 7

Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.

Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

Les candidats déclarés aptes à exercer des fonctions judiciaires choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination. S'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.

Ils suivent ensuite une formation complémentaire dont la durée de deux à quatre mois est fixée, pour chaque candidat, par le jury. Cette formation complémentaire comporte un stage en juridiction dans la fonction qu'ils sont appelés à exercer.

Les dispositions des articles 52, 53 et du chapitre II du titre IV du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux stagiaires.

Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration dès le début de leur formation. Les stagiaires ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.

Pendant la période passée en juridiction, ils portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.

Les magistrats recrutés au titre des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent une formation continue obligatoire d'une durée de trois mois au cours des six années suivant leur nomination.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2015

La décision du jury sur l'inaptitude à l'exercice des fonctions judiciaires n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, […] l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 disposant seulement que la décision est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui. […] Si en vertu de l'article 5 du décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 6ème chambre, 8 juin 2016, 393290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats honoraires demeurent… » ; […] / (attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartiennent) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire : « Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juillet 2016, 393292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ; […] 5. Considérant, en troisième lieu, que la délibération par laquelle le jury d'aptitude se prononce sur l'aptitude à l'exercice des fonctions judiciaires d'un candidat à l'accès à ces fonctions par la voie du concours complémentaire prévu à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 citées au point 9 ; que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposaient pas une telle motivation ; que, […]

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 mai 2015, 372314, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 : « Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / (…) / Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. […]

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