Décret n°2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 2000
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions8


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 1er juin 2017, n° 15/03878

Infirmation partielle — 

[…] Pour se déterminer ainsi, le premier juge a d'abord relevé qu'il résultait du décret n°2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs que l'ENIM disposait de la personnalité juridique lui permettant d'agir en justice.

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2010, n° 0800607

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2013, n° 0905219

Annulation — 

[…] — qu'il appartenait au conseil d'administration de l'école, et non au directeur, d'adopter le règlement intérieur en vertu du décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 janvier 1963, notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5 et 43 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 99-744 du 30 août 1999 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 et par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Article 33
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 4

Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste est fixée à l'article D. 741-7 du code de l'éducation, admettent dans leurs formations d'ingénieurs des élèves recrutés par concours, sur épreuves ou sur titres, dans des conditions fixées, pour chaque voie d'accès, par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de leur conseil d'administration.

Les conditions d'obtention des titres d'ingénieur diplômé des écoles nationales d'ingénieurs sont fixées dans les mêmes conditions.

Les écoles nationales d'ingénieurs organisent aussi des formations de deuxième cycle ou des formations spécialisées pour des étudiants n'ayant pas la qualité d'élèves des écoles nationales d'ingénieurs. Ces formations sont assurées conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les modalités de l'activité pédagogique sont établies pour chaque école par le règlement des études, arrêté par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil pédagogique et du conseil scientifique et technologique de l'école.

TITRE II : Organisation administrative.
Article 5
Les écoles nationales d'ingénieurs sont dirigées par un directeur, assisté d'un secrétaire général chargé notamment de la gestion de l'établissement. Elles sont administrées par un conseil d'administration, assisté d'un conseil pédagogique et d'un conseil scientifique et technologique.