Article 9 du Décret n°2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs

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Version25/03/2000
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Version18/09/2017

Entrée en vigueur le 18 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 7

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur de l'école.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception du règlement intérieur, qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 24.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2017

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