Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 relatif à l'élection et au fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et des comités régionaux de coordination de la mutualité et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 novembre 2001 |
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Dernière modification : | 25 novembre 2001 |
Code visé : | Code de la mutualité |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 411-1 et suivants ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Pour le scrutin aux comités régionaux de coordination de la mutualité se déroulant avant la mise en place du registre national mentionné à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, peuvent être électrices les mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la circonscription régionale.
Les mutuelles et sections de mutuelles déclarent au préfet de région, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité, l'effectif de leurs membres au 1er juillet 2001. Les unions et fédérations sont tenues de se déclarer au plus tard à la même date auprès du préfet de région.
Le préfet de région établit, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 413-7, la liste des mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations admises à participer aux opérations électorales et le nombre de sièges du comité régional de coordination de la mutualité calculé conformément à l'article R. 412-1 du code de la mutualité.
Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section en application de l'article R. 413-3 du code de la mutualité.
Les mutuelles et sections de mutuelles déclarent au préfet de région, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité, l'effectif de leurs membres au 1er juillet 2001. Les unions et fédérations sont tenues de se déclarer au plus tard à la même date auprès du préfet de région.
Le préfet de région établit, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 413-7, la liste des mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations admises à participer aux opérations électorales et le nombre de sièges du comité régional de coordination de la mutualité calculé conformément à l'article R. 412-1 du code de la mutualité.
Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section en application de l'article R. 413-3 du code de la mutualité.
Pour l'élection au Conseil supérieur de la mutualité se déroulant avant la mise en place du registre national mentionné à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont éligibles les membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations admises à participer à l'élection des comités régionaux de coordination de la mutualité en application de l'article précédent.
[…] le 13 mars dernier, d'adopter les derniers décrets nécessaires à la transposition au cours de l'automne prochain. […] II faut noter qu'en application de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, les décrets suivants ont déjà été adoptés : décret n° 2001-1107 du 23 novembre 2001 relatif aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et modifiant le code de la mutualité ; décret n° 2001-1108 du 23 novembre 2001 relatif à l'élection et au fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et des comités régionaux de coordination de la mutualité et modifiant le code de la mutualité ; […]