Article 2 du Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturellesAbrogé

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Version22/12/2001

Entrée en vigueur le 22 décembre 2001

I. - Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues au présent décret :
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
- et être conformes aux limites de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 53. Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article 14 bis et au I-3 de l'annexe I du décret du 6 juin 1989 susvisé.
II. - Elles doivent, en outre, satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes, fixées à l'annexe I-2 du présent décret.
III. - Les mesures prises pour mettre en oeuvre le présent décret ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
- une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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