Article 31 du Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturellesAbrogé

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Version22/12/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1321-47 (V), Code de la santé publique - art. R1321-47 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2001

Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2 ne soient pas respectées au point de conformité mentionné au a de l'article 3 et que ce risque n'est pas lié aux installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant que :
- les propriétaires des installations mentionnées au 3° de l'article 29 sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ;
- les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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