Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 2001
Dernière modification : 27 mai 2003
Directive transposée :

Commentaires10


Village Justice · 6 novembre 2020

Cette conception, qui impliquait que la responsabilité de l'entretien du réseau avant compteur incombait au service des eaux, était reprise au sein du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 : « la personne publique ou privée responsable de la distribution ou distributeur est, notamment, tenue de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées, que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution.

 

leparticulier.lefigaro.fr · 9 février 2013

M. Yves Krattinger, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 21 avril 2005

Les frais de prélèvement visés à l'article 14 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 sont facturés à l'exploitant sur la base d'un tarif forfaitaire fixé à 28,20 euros par échantillon prélevé et à 31,25 euros lorsque le prélèvement est accompagné d'une mesure de chlore sur la terrain. Ce tarif forfaitaire n'est pas agrémenté de défraiements pour les déplacements. Ainsi, dans les territoires ruraux où les populations sont éclatées, les exploitants sont extrêmement pénalisés par ce forfait.

 

Décisions32


1Conseil d'Etat, du 5 juin 2003, 257408, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1) à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 février 2014, n° 12/00640

Confirmation — 

[…] Qu'ainsi que le relève le premier juge, la SCA Y EAU a produit 4 rapports d'analyse de l'eau livrée par la Z, dont deux réalisées en 2007, l'une le 9 janvier et l'autre le 28 mars dont elle dit que ces éléments seraient difficilement interprétables d'un point de vue juridique et qu'il serait opportun de mettre en 'uvre une expertise judiciaire, mais que chacun des deux rapports conclut que les valeurs des paramètres mesurés sont conformes aux normes fixées par le décret 2001-1220 relatif aux eaux livrées à la consommation humaine,

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2009, n° 0711367

Rejet — 

[…] — qu'en outre, ces décisions ont été adoptées sur la base de l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particulières des eaux minérales naturelles et de sources conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique qui n'est pas conforme aux dispositions des directives communautaires et au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;

Vu la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le livre II de la deuxième partie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction, notamment l'article R. 111-3 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 et L. 215-13 ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 modifié relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 modifié relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié relatif aux conditions d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret no 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics et de l'eau potable et de l'assainissement ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 novembre 2001 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date des 6 avril et 16 novembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Section 1

Dispositions générales

Sous-section 1

Champ d'application, limites et références

de qualité et délais d'application

Article

Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies ci-après :

1o Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;

2o Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.

Le présent décret n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Article

Art. 2. - I. - Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues au présent décret :

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

- et être conformes aux limites de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 53. Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article 14 bis et au I-3 de l'annexe I du décret du 6 juin 1989 susvisé.

II. - Elles doivent, en outre, satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes, fixées à l'annexe I-2 du présent décret.

III. - Les mesures prises pour mettre en oeuvre le présent décret ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :

- une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;

- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Article

Art. 3. - Les limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2 doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants :

a) Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis dans les notes figurant aux annexes I-1 et I-2 ;

b) Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;

c) Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;

d) Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace et dans le produit fini ;

e) Pour les eaux fournies à partir de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne ;

f) Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.