Article 2 du Décret n°2000-221 du 8 mars 2000 relatif à l'attribution des parts sociales des sociétés locales d'épargne aux collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2000
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Version25/08/2005

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

Les collectivités territoriales qui souhaitent souscrire au capital initial d'une société locale d'épargne doivent déposer leur demande auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'affiliation à laquelle cette société est affiliée avant le 1er juin 2000. Cette demande doit préciser le montant des parts sociales que la collectivité souhaite acquérir. Sous réserve de l'application du dispositif de réduction prévu à l'alinéa suivant, la collectivité territoriale est tenue d'acquérir les parts sociales dont la souscription a été ainsi demandée.
Au 1er juin 2000, si le total des demandes des collectivités territoriales n'excède pas 10 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, ces demandes sont intégralement servies.
Dans le cas contraire, elles sont réduites comme suit :
3 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis de manière égale entre chaque collectivité territoriale demanderesse. Cette répartition ne peut conduire à accorder à une collectivité territoriale un nombre de parts supérieur à sa demande. Le cas échéant, le solde à répartir pour respecter cette limitation fait l'objet, de façon identique, d'une nouvelle répartition entre le reste des collectivités demanderesses ;
7 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis en proportion de la demande de chaque collectivité territoriale.
La caisse d'épargne et de prévoyance informe, avant le 15 juin 2000, chaque collectivité territoriale du montant des parts sociales qui lui est effectivement attribué.
Jusqu'au 31 décembre 2003, aucune demande ne peut excéder 10 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée.
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