Article 2 du Décret n°2000-492 du 2 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1237 du code ruralAbrogé

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Version06/06/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R723-19 (V), Code rural R723-19

Entrée en vigueur le 6 juin 2000

I. - La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article 1237 du code rural doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse. Il en est de même pour la participation d'une caisse à un service commun préexistant.
La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un projet fixant les règles du fonctionnement du service commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les participants et des prévisions de dépenses de ce service.
II. - Les prévisions de dépenses du service commun et la contribution de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le conseil d'administration de la caisse. Un rapport d'activité et le compte de résultats du service commun sont présentés annuellement au conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 6 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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