Article 3 du Décret n°2000-492 du 2 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1237 du code ruralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R723-20 (V), Code rural R723-20

Entrée en vigueur le 6 juin 2000

Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes délibérants. Cette représentation est fonction de l'importance de leurs apports en capital, en nature ou en industrie ou de leur participation financière, dans le respect des règles de représentation propres à ces organismes.
Entrée en vigueur le 6 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).