Décret n°2000-251 du 16 mars 2000 relatif aux prêts bonifiés accordés aux communes forestières et consécutifs aux intempéries des 25 et 29 décembre 1999

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mars 2000
Dernière modification : 18 mars 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1er avril 2008, n° 06/05410

Confirmation — 

[…] A titre subsidiaire, elle considère que la banque a commis une faute en octroyant un prêt de calamité régi par le décret n°79-824 du 21 septembre 1979 et non un « prêt bonifié à la forêt » régi par les décrets n° 2000-88 du 1 er février 2000 et n° 2000-251 du 16 mars 2000 à la suite des tempêtes des 25 et 29 décembre 1999. […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Article 1
Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2001 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-après pour financer :
- le report, au-delà du 31 décembre 2001, de la réalisation des coupes de bois déjà vendues en 1999 ;
- le report, au-delà du 31 décembre 2001, des ventes de coupes de bois prévues en 2000 et 2001, notamment par le document d'aménagement forestier.
Article 2
Peuvent bénéficier de ces prêts les communes et les établissements publics de coopération intercommunale propriétaires de forêts.
Article 3
La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel sont situées les parcelles concernées d'un certificat attestant de l'engagement du demandeur soit de reporter au-delà du 31 décembre 2001 la réalisation des coupes de bois déjà vendues en 1999, soit de reporter au-delà du 31 décembre 2001 les ventes de coupes de bois prévues en 2000 ou 2001 notamment par le document d'aménagement forestier. Ce certificat fixe également le montant maximum de prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat.
Ce certificat est établi après avis d'une commission départementale présidée par le préfet du département ou son représentant associant le trésorier-payeur général ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant et, à titre d'expert, le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant. Un arrêté du préfet de département désigne les membres de la commission départementale.