Article 1 du Décret n°2000-500 du 6 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1257-1 du code rural et relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestièresAbrogé

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Version08/06/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural R761-26, Code rural - art. R761-26 (M)

Entrée en vigueur le 8 juin 2000

L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, spécifique aux professions agricoles et forestières, ci-après dénommée instance de gestion spécifique, gère les fonds suivants :
a) Un fonds de l'assurance maladie :
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues au I de l'article 1257-1 du code rural, par les majorations de retard, par les produits des recours exercés contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les disponibilités du fonds de réserve.
Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations mentionnées au II de l'article 1257-1 du code rural. La liquidation des prestations est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local.
b) Un fonds de gestion administrative :
Ce fonds comporte, en dépenses, les frais de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il rémunère les services rendus au régime local par les organismes de mutualité sociale agricole.
Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées au I de l'article 1257-1 du code rural.
Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique, qui est approuvé par le préfet de la région Alsace dans les conditions prévues aux articles R. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.
c) Un fonds de réserve.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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