Article 5 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fondsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2000
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Version21/11/2002
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Version01/12/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R613-38 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 - art. 7

Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par le présent décret, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège, qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 16/02104
Infirmation

[…] Le contrat était régi par l'accord national professionnel du 05 mars 1991, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. […] - le décret n° 2000 376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, dans ses articles 3, 4, 5 et 6.

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  • Équipage·
  • Licenciement·
  • Sécurité·
  • Préavis·
  • Réserve·
  • Indemnité·
  • Entreprise·
  • Arme·
  • Faute grave·
  • Travail
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