Article 6 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fondsAbrogé

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Version30/04/2000
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Version01/12/2012

Entrée en vigueur le 1 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 - art. 8

Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, sauf si l'article 7 s'applique, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes législatifs ou réglementaires.


Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.


Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui ; l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 ne doit pas quitter le véhicule. Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.


Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions3


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 8 mars 2018, 16PA02450, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ainsi que l'a jugé le Tribunal au point 6 du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il existe une tolérance de l'employeur quant au défaut d'usage de la valise maculante, dès lors que celle-ci peut s'avérer, dans certains cas, inadaptée aux locaux des clients ou aux fonds convoyés. […] En effet, le port du gilet pare-balles est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de sa mission conduit à sortir du véhicule en vertu du deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds (désormais codifié à l'article R. 613-43 du code de la sécurité intérieure). […]

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  • Existence d'une faute d'une gravité suffisante·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Autorisation de licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 11 avril 2017, n° 15/00252
Infirmation partielle

[…] Enfin, il convient de rappeler que le port par les convoyeurs de fonds d'une tenue spécifique constitue une obligation règlementaire imposée par l'article 6 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000, dispositions codifiées sous l'article L613-8 du code de la sécurité intérieure créé par ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012, dans le seul cadre de l'exercice de leur fonctions et que la charge confiée aux salariés d'assurer le dépôt et le retrait de leurs uniformes sur le lieu d'entretien, au vu et au su de tous, dans le cadre de leur vie privée, est de nature à leur faire courir un risque supplémentaire d'atteinte à leur sécurité et à celle de leur famille.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Entretien·
  • Plomb·
  • Cartes·
  • Prime·
  • Expertise·
  • Sociétés·
  • Fond

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 16/02104
Infirmation

[…] Ces dispositions sont prévues par : - le code de la sécurité intérieure, et tout particulièrement, son article L 613-9, - le décret n° 2000 376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, dans ses articles 3, 4, 5 et 6. Au titre de vos fonctions de convoyeur de fonds, les procédures de l'entreprise sont définies au sein d'un document intitulé Fiche 31, dont les principes sont rappelés lors de chaque formation. Ces procédures de l'entreprise prévoient, notamment, que le convoyeur garde ' perçoit son arme et ses munitions, le fusil à pompe et ses munitions ainsi que les munitions de réserve'.

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  • Équipage·
  • Licenciement·
  • Sécurité·
  • Préavis·
  • Réserve·
  • Indemnité·
  • Entreprise·
  • Arme·
  • Faute grave·
  • Travail
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