Article 7 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fondsAbrogé

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Version30/04/2000
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Version21/11/2002
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Version30/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R613-40 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R613-41 (VD)

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Modifié par : Décret n°2004-295 du 29 mars 2004 - art. 3 () JORF 30 mars 2004

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé et n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 8 février 2001

Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret, soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 5 février 2001

Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]

 Lire la suite…
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