Décret n°2000-376 du 28 avril 2000
Article 7 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fondsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2000
>
Version21/11/2002
>
Version30/03/2004
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-295 du 29 mars 2004 - art. 3 () JORF 30 mars 2004
L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé et n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé.
Commentaires • 2
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 5 février 2001
Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret, soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]
Lire la suite…