Décret n°2000-376 du 28 avril 2000
Article 8 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fondsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 - art. 9
Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° du I de l'article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :.
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.
Commentaires • 2
Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]
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Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret, soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]
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