Article 8 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fondsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2000
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Version21/11/2002
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Version30/03/2004
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Version01/12/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R613-39 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 - art. 9

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° du I de l'article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :.


1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;


2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.


Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 8 février 2001

Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret, soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 5 février 2001

Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]

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