Article 9 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fondsAbrogé

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Version01/12/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R613-57 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R613-58 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 - art. 12

I. - La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles 8-1 et 8-2 comprend :

1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

5° Un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;

6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

II. - Peuvent assister aux travaux de la commission, avec voix consultative :

1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;

2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;

3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Commentaires2


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

L'article 8-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds prévoit : « Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article 9. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

L'article 8-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 énonce qu'aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, […] résistance à la fraude, tenue à l'environnement. […] La composition de cette commission, figurant à l'article 9 du décret précité, est précisée par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2000 modifié portant nomination à la commission technique prévue à l'article 9 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. […]

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