Article 10 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fondsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2000
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Version24/12/2011
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Version01/12/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R613-42 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 - art. 14

Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article 3. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.

La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur.

L'autorisation de port d'arme est délivrée par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police.

Le dossier de demande comporte, outre la copie d'une pièce d'identité en cours de validité, le justificatif de l'aptitude professionnelle, le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission régionale d'agrément et de contrôle, ainsi qu'un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet mentionné au troisième alinéa de cette nouvelle situation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Commentaires2


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 6 avril 2004

Aux termes du troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, l'autorisation préalable à l'embauche octroyée par le préfet en application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 précitée et l'autorisation du port d'arme peuvent faire l'objet d'une seule décision, dès lors que le représentant de l'État en est saisi concomitamment. Celui-ci peut donc instruire en parallèle les deux demandes.

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 30 mars 2004

Aux termes du troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, l'autorisation préalable à l'embauche octroyée par le préfet en application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 précitée et l'autorisation du port d'arme peuvent faire l'objet d'une seule décision, dès lors que le représentant de l'État en est saisi concomitamment. Celui-ci peut donc instruire en parallèle les deux demandes.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2014, n° 1208295
Rejet

[…] Y ne conteste pas utilement la matérialité desdits faits ; que, nonobstant la circonstance alléguée par le requérant que le maniement des armes lui est familier du fait de son passé de militaire, eu égard à la nature des fonctions confiées à un convoyeur de fonds, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits en cause justifiaient un refus de délivrance de l'autorisation de port d'arme exigée pour l'exercice de l'activité de convoyeur de fonds par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 28 avril 2000 ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2011, n° 0700973
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée5-589 : "Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] qu'aux termes de l'article 26 du décret du 6 mai 1995 modifié susvisé: « I. – Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions prévues par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. / II. – Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1 re catégorie et des armes et éléments d'arme de la 4 e catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1 re catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4 e catégorie, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2014, n° 1108312
Rejet

[…] Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, modifié, relatif à la protection des transports de fonds ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

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