Décret n°2002-370 du 14 mars 2002 relatif à l'emploi d'assistant de la Cour des comptes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 mars 2002 |
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Dernière modification : | 21 mars 2002 |
Code visé : | Code des juridictions financières |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 12 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonctionnaires exerçant les fonctions d'assistant de la Cour des comptes à la date de publication du présent décret, y compris ceux de catégorie B, doivent demander dans un délai de six mois à compter de cette date :
1° Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonction est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;
2° Soit être détachés en application des dispositions de l'article R. 112-26 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors classés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 124-2 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de classement et pour la durée du détachement.
1° Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonction est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;
2° Soit être détachés en application des dispositions de l'article R. 112-26 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors classés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 124-2 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de classement et pour la durée du détachement.