Décret n°2002-339 du 11 mars 2002 fixant le régime d'indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 2002
Dernière modification : 13 mars 2002

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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 24 mars 2016, n° 1401434

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ; — le décret n° 2002-339 du 11 mars 2002 ; — l'arrêté du 28 mars 2002 déterminant les possibilités de recours aux astreintes pour les ouvriers du ministère de la défense ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2015, n° 1103346

— 

[…] Vu le décret n° 2002-339 du 11 mars 2002 fixant le régime d'indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense ; […]

 

3Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2015, n° 1103346

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; — le décret n° 2002-339 du 11 mars 2002 ; — l'arrêté du 28 mars 2002 ; — l'arrêté du 18 avril 2002 déterminant les possibilités de recours aux astreintes pour les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et leurs modes de compensation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 2001,
Article 1
Lorsque le personnel civil titulaire, non titulaire et ouvrier de l'Etat du ministère de la défense est appelé, dans le prolongement de ses obligations normales de service, à assurer une période d'astreinte à domicile en dehors des horaires normaux de travail, il bénéficie d'un repos compensateur dans la mesure où ce dernier est compatible avec l'organisation du travail ; à défaut, il bénéficie d'une indemnité d'astreinte.
Article 2
La rémunération et la compensation en temps des astreintes sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes. Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure.
Article 3
Les montants de l'indemnité d'astreinte à domicile prévus à l'article 1er sont fixés dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêtés conjoints du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ces montants varient en fonction de l'importance des sujétions des bénéficiaires.