Article 2 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2002
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Version17/01/2009
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Version01/01/2018
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Version01/07/2018
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Version01/07/2021
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Version21/08/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8

Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 21 août 2023

Commentaires21


Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 25 avril 2024

[…] Les articles 1719 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dont l'objet est de préciser le contenu de l'obligation de délivrance du bailleur, sont applicables aux seuls logements objet d'un bail d'habitation.

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www.cabinet-bouttier.com · 16 janvier 2024

Il résulte des articles 1719 du Code civil, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, applicable au litige, et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2014, n° 1304098
Annulation

[…] suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] / 2 ° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; […] / […] 2 ° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n ° 2002 - 120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 26 novembre 2019, n° 17/00141
Infirmation

[…] Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Selon l'article 2 de ce décret, « Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ». Le texte ne mentionne pas les terrasses.

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 7 mars 2017, n° 16/02073
Infirmation partielle

[…] L'article 2 5° du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit qu'au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

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