Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
Article 4 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2002
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 24
Décisions • 289
[…] — le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. […]
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[…] — le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (…) » ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 21 octobre 2010, n° 08/00143
[…] qui est d'une surface extrêmement exiguë (8m²) et a fait l'objet d'un dégât des eaux dont les réfections ne sont pas achevées, ne dispose ni d'une surface, ni d'aucun équipement de confort pouvant en faire un logement décent, au regard des dispositions des articles 3 et 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 ; qu'il a une surface si exigüe qu'elle le dévalorise, de sorte que, non seulement il ne peut bénéficier de la plus-value ci-dessus énoncée en D, […]
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Par la suite, l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 a considéré comme indécent tout logement dont la superficie était inférieur à 9m² ou à un volume habitable de 20m3. Tel été le cas.
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