Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 janvier 2002
Prochaine modification : 1 janvier 2025

Commentaires287


Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 25 avril 2024

[…] Les articles 1719 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dont l'objet est de préciser le contenu de l'obligation de délivrance du bailleur, sont applicables aux seuls logements objet d'un bail d'habitation.

 

coussyavocats.com · 5 avril 2024

Enfin, ces logements doivent être décents conformément au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (notamment la performance énergétique) et loués à titre de résidence principale.

 

Village Justice · 7 février 2024

Si le ménage comprend au moins un enfant mineur, ou une personne handicapée, être logé dans un logement : Non décent : mauvais état ou manque d'équipement et de confort (Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002).

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2011, n° 0703288

Annulation — 

[…] Des pièces du dossier il ne résulte pas que le logement situé XXX à Aulnay sous bois ne répondait aux conditions fixées par les textes (L.411-5 du Ceseda et décret n°2002-120 du 30 janvier 2002(in chemise rapporteur) /sur les caractéristiques d'un logement décent) ni qu'il était insalubre ; pas d'arrêté d'insalubrité ou de péril.

 

2Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2015, n° 1512228

Rejet — 

[…] — le code de la construction et de l'habitation, — le code de la sécurité sociale, — le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Y en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

 

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 juin 2016, 14NT02366, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la cellule disciplinaire dans laquelle il a été incarcéré du 9 mai au 19 mai 2011 ne constituait pas un logement décent au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, des articles D. 350 à D. 352 du code de procédure pénale, du règlement sanitaire départemental, et de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; la taille de cette cellule, sa propreté et les conditions de l'hygiène corporelle étaient contraires à la dignité humaine ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-1 et R. 111-2 ;
Vu la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 2 et 6 dans leur rédaction issue de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 mai 2001 ;
Vu les avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 août 2001, du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2001 et du conseil général de la Réunion en date du 3 octobre 2001 ;
Vu les lettres de saisine pour avis du conseil régional de Guyane, du conseil régional de Martinique et du conseil régional de la Réunion en date respectivement des 9 août, 10 août et 10 août 2001 ;
Vu les lettres de saisine pour avis du conseil général de Guyane et du conseil général de Martinique en date respectivement des 9 août et 10 août 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.

Article 2


Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

Article 3


Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.