Décret n°2000-632 du 30 juin 2000 instituant une indemnité en faveur des personnels participant à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juillet 2000
Dernière modification : 8 juillet 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 modifiée sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement,
Article 1
Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans les lycées d'enseignement général et technologique et dans les lycées professionnels assurant, par voie de convention, des prestations à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie peuvent percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension dans les conditions fixées par le présent décret lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- participer au-delà de leurs obligations statutaires de service aux actions de transfert de technologie mentionnées ci-dessus ;
- être chargés, en dehors de leur activité principale, soit de l'organisation des actions effectuées dans le cadre de la convention, soit de leur gestion financière et comptable.
Les dispositions susvisées sont applicables dans les mêmes conditions lorsque les actions sont menées dans le cadre d'un groupement d'intérêt public créé par convention entre l'établissement du second degré et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.
Article 2
Le montant total des indemnités prévues à l'article 1er ci-dessus est financé sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
Le conseil d'administration fixe, après déduction des frais supportés pour la réalisation de ces activités, la part des ressources affectées, d'une part, aux indemnités prévues à l'article 1er et, d'autre part, à l'établissement ou au groupement d'intérêt public.
Le chef d'établissement ou le directeur du groupement d'intérêt public arrête, en fonction des contributions respectives des agents concernés, les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité, sous réserve des dispositions légales relatives aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly