Décret n°2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 2000
Dernière modification : 28 mars 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret n° 98-554 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale, modifié par les décrets n° 94-677 du 8 août 1994, n° 97-61 du 23 janvier 1997 et n° 2000-579 du 21 juin 2000 ;

Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par les décrets n° 99-166 du 8 mars 1999, n° 2000-327 du 12 avril 2000 et n° 2000-584 du 28 juin 2000 ;

Vu le décret n° 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime,
Article 1
Le service de soutien de la flotte relève de l'autorité du chef d'état-major de la marine. Pour l'exécution de ses missions, il s'appuie sur la direction générale de l'armement et la marine nationale.
Article 2
Le service de soutien de la flotte met en oeuvre la politique fixée par le chef d'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval. Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la direction générale de l'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en oeuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval.
Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels soient en état de fonctionner.
En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
Article 3
Pour les matériels navals nouveaux, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application de l'article 10 du décret du 17 janvier 1997 susvisé et l'équipe intégrée que chacun d'entre eux anime, le service de soutien de la flotte participe à la définition et à la mise en place du maintien en condition opérationnelle.