Article 2 du Décret n°2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2000
>
Version07/10/2009
>
Version28/03/2011

Entrée en vigueur le 28 mars 2011

Modifié par : Décret n°2011-328 du 25 mars 2011 - art. 2

Le service de soutien de la flotte met en oeuvre la politique fixée par le chef d'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval. Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la direction générale de l'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en oeuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval.
Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels soient en état de fonctionner.
En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2011
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).