Décret n°2000-585 du 28 juin 2000
Article 4 du Décret n°2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2000
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Version07/10/2009
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Version28/03/2011
Entrée en vigueur le 28 mars 2011
Modifié par : Décret n°2011-328 du 25 mars 2011 - art. 2
Pour le matériel naval, le service de soutien de la flotte :
1. Définit et fait exécuter la maintenance ;
2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;
3. Mène ou fait mener les expertises techniques.
Pour ce matériel , à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :
4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;
5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la direction générale de l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;
6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.
1. Définit et fait exécuter la maintenance ;
2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;
3. Mène ou fait mener les expertises techniques.
Pour ce matériel , à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :
4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;
5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la direction générale de l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;
6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.
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