Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 2002
Dernière modification : 1 juin 2023

Commentaire1


1Heures d’équivalence
www.editions-tissot.fr

Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 19 janvier 2024, n° 22/03895

Infirmation partielle — 

[…] 69. L'article 4 du décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial, dans sa version en vigueur pendant la relation de travail, prévoit que dans les établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, devenu l'article L. 3121-27, est fixée à quarante-cinq heures pour les médecins salariés. Cette durée peut être portée à cinquante et une heures pour les médecins salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé.

 

2Cour d'appel de Bastia, 4 mai 2016, n° 15/00090

Infirmation partielle — 

[…] Ainsi que le relève l'expert B, en application de l'article 2 du décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée, pour les infirmiers diplômés d'Etat dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18 heures et 8 heures, la durée légale de 35 heures a une équivalence de 38 heures de travail effectif.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 28 février 2012, n° 10/23577

Infirmation partielle — 

[…] Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés », et l'article 82-1 de la convention collective stipule, au titre du travail de nuit que les salariés affectés au poste de travail de nuit « percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures une indemnité égale à 10 % du salaire horaire( ..) ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur médico-social à caractère commercial,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements privés, à caractère commercial, de diagnostics et de soins, avec ou sans hébergement, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées et handicapées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial sur l'ensemble du territoire métropolitain, hors départements d'outre-mer, et aux emplois à temps plein définis dans les articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
Dans les établissements relevant de la convention collective nationale des établissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux conclue par le Syndicat national des cliniques de convalescence, régime, repos et établissements d'accueil pour personnes âgées (CRRR) du 24 décembre 1993, pour les surveillants, infirmiers diplômés d'Etat, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18 heures et 8 heures, la durée équivalente à la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est de trente-huit heures. Toutefois, elle est de quarante-deux heures jusqu'au 31 décembre 2001 dans les entreprises et les unités économiques et sociales dont l'effectif, apprécié dans les conditions prévues au II de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, n'excède pas vingt salariés.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des clauses conventionnelles plus favorables prévoyant la rémunération de ces temps de présence.
Article 3
Dans les établissements pour enfants à caractère sanitaire, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à quarante heures pour le personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille.