Décret n°2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 2000
Dernière modification : 24 août 2000

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2011

8 N° 97-1160. 9 N° 98-366, paru au JORF du 15 mai 1998. 10 N° 98-552. 11 N° 98-546. 12 N° 99-1173. 13 Décrets n° 2000-777 du 23 août 2000 et n° 2000-1091 du 9 novembre 2000. _____________________________________________________________________4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 4 septembre 2000

Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 concernant les emprunts russes. […]

 

Conclusions du rapporteur public

D A, Commissaire du Gouvernement La société des pétroles De Silva Plana a, sur le fondement des dispositions de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et du décret du 23 août 2000 pris pour son application, […] C'est cependant à bon droit que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de leur méconnaissance des stipulations de l'accord du 27 mai 1997 au motif que ces dernières ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers. […] ; Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ; Vu le code de justice administrative ; […]

 

Décisions8


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 303679, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les accords des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie ; Vu la loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 48 ; Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 309623, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Vu les accords des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie ; Vu la loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 48 ; Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 31 mars 2003, 226490, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu 1°) sous le n° 226490 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romain X…, ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 73 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment son article 48 ;
Vu le décret du 10 septembre 1918 relatif à la déclaration obligatoire des biens et intérêts français en Russie et Roumanie ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
I. - Les valeurs mobilières et les liquidités recensées en application de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée et susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée s'entendent :
1° Des titres d'emprunt émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par le gouvernement de l'Empire de Russie ou par des collectivités territoriales situées sur son territoire ;
2° Des titres d'emprunt émis après le 7 novembre 1917 et avant le 9 mai 1945 par des gouvernements qui ont administré un territoire qui a fait intégralement partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques avant cette dernière date ou par des collectivités territoriales situées sur des territoires qui en ont fait partie avant cette même date ;
3° Des titres d'emprunt et actions émis avant le 7 novembre 1917 par des sociétés qui avaient leur siège social sur le territoire de l'Empire de Russie ;
4° Des titres d'emprunt et actions émis après le 7 novembre 1917 et avant le 9 mai 1945 par des sociétés qui avaient leur siège social sur un territoire qui a fait intégralement partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques avant cette dernière date ;
5° Des certificats nominatifs représentatifs de titres définis aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
6° Des billets émis par la Banque impériale de Russie avant le 7 novembre 1917.
Pour ouvrir droit à indemnisation, les titres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus doivent porter une valeur nominale. Les actions mentionnées au 3° doivent porter l'estampille du gouvernement français apposée en application de l'article 13 du décret du 10 septembre 1918 susvisé.
II. - Les créances, intérêts et actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités recensés en application de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée et susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation au titre des dépossessions en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée s'entendent :
1° Des terrains et immeubles à usage d'habitation ;
2° Des biens, immeubles et meubles corporels, affectés à l'exercice d'une profession non salariée ;
3° Des meubles meublants et effets personnels ;
4° Des avoirs, fonds ou valeurs laissés sur place à l'exception des billets de banque ;
5° Des créances commerciales.
Les dépossessions intervenues à compter du 7 novembre 1917 dans un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la date du 28 septembre 1939 donnent lieu à indemnisation lorsqu'elles portent sur des créances, intérêts et actifs mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus et constitués ou acquis à titre onéreux avant le 7 novembre 1917. Les dépossessions intervenues, du fait des autorités soviétiques, à compter du 28 septembre 1939 dans un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la date du 9 mai 1945 donnent lieu à indemnisation lorsqu'elles portent sur des créances, intérêts et actifs mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus et constitués ou acquis à titre onéreux avant le 28 septembre 1939.
Pour ces créances, intérêts et actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités, l'existence d'une créance, le droit de propriété des biens ainsi que leur nature doivent être justifiés par des actes authentiques ou sous seing privé s'y rapportant, des relevés ou attestations d'établissements financiers, des rapports d'expertise, des bilans et pièces comptables s'il s'agit d'entreprises et d'une façon générale par tout document ayant force probante. Pour les biens dont la perte a fait l'objet d'une déclaration dans les années qui ont suivi la dépossession, les éléments figurant dans ces déclarations peuvent tenir lieu de preuve lorsqu'ils ont été contrôlés par l'administration ou par une autorité mandatée par elle.
Article 2
I. - Chaque valeur mobilière ou liquidité mentionnée au I de l'article 1er du présent décret se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914 selon les règles suivantes :
1° La valeur nominale des titres mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent décret, lorsqu'elle est exprimée en francs-or de 1914, est retenue comme la valeur du titre. Lorsque la valeur nominale du titre est exprimée en l'une des autres devises mentionnées au 4° ci-dessous, cette valeur est convertie, pour constituer la valeur du titre, au taux de change moyen de cette devise contre le franc-or au cours des sept premiers mois de 1914 ;
2° La date à laquelle est appréciée la valeur des titres mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article 1er du présent décret est fixée à 1917 si la perte de jouissance des créances est liée aux dépossessions intervenues sur un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques au 28 septembre 1939. Cette date est fixée à 1939 si la perte de jouissance est la conséquence d'une annexion de territoire intervenue entre le 28 septembre 1939 et le 9 mai 1945. Lorsque la valeur nominale est exprimée en francs, la valeur attribuée en francs-or de 1914 est obtenue en appliquant le taux d'évolution du pouvoir d'achat du franc français correspondant, selon le cas, à l'année 1917 ou 1939. Lorsque la valeur nominale est exprimée en l'une des devises étrangères mentionnées au 4° ci-dessous, la valeur attribuée en francs-or de 1914 est obtenue en appliquant, en premier lieu, le taux de change moyen de cette devise en franc français au cours, selon le cas, de l'année 1917 ou 1939 et, en second lieu, le taux d'évolution du pouvoir d'achat du franc français correspondant à l'année 1917 ou 1939 ;
3° Les certificats nominatifs mentionnés au 5° du I de l'article 1er du présent décret sont traités comme les titres au porteur qu'ils représentent ;
4° Lorsque la valeur nominale est exprimée en plusieurs devises dont le franc, est retenue la valeur en francs. Lorsque la valeur nominale est exprimée en francs suisses, livres sterling, florins néerlandais, dollars américains, roubles, francs belges ou marks allemands, la valeur retenue est exprimée en l'une de ces devises selon les règles suivantes :
a) Lorsque la date de valorisation est antérieure au 1er janvier 1915, est retenue la valeur en marks allemands, en francs belges, en roubles, en francs suisses, en livres sterling, en florins néerlandais ou en dollars américains ;
b) Lorsque la date de valorisation est postérieure au 1er janvier 1915 mais antérieure au 1er janvier 1918, est retenue la valeur en roubles, en francs suisses, en livres sterling, en florins néerlandais ou en dollars américains ;
c) Lorsque la date de valorisation est postérieure au 1er janvier 1918, est retenue la valeur en francs suisses, en livres sterling, en florins néerlandais ou en dollars américains ;
5° Aux valeurs représentatives de créances libellées dans une devise étrangère autre que celles mentionnées au 4° ci-dessus, il est attribué une valeur correspondant à la valeur moyenne en francs-or de 1914 des titres unitaires valorisés à la même année et portant une valeur nominale.
II. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statue sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts ou d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités définies au I de l'article 1er du présent décret. Il détermine la valeur en francs-or de 1914 de chaque patrimoine indemnisable à partir des éléments d'appréciation tirés des pièces justificatives requises, en appliquant les mêmes règles de conversion que celles exposées au I du présent article. Les pertes d'exploitation, manques à gagner ou espoirs de gains non réalisés ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur d'indemnisation.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer répartit ce montant, le cas échéant, entre les ayants droit de la personne dépossédée selon la vocation successorale de chacun.
III. - Les taux de change des devises étrangères en francs et les taux d'évolution du pouvoir d'achat du franc retenus pour le calcul de la valeur en francs-or de 1914 des valeurs mobilières et des liquidités figurent en annexe au présent décret.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Le Premier ministre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly