Décret n°2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des finances publiques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 août 2000 |
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Dernière modification : | 30 mai 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics distincts de l'Etat :
1° Vente de publications, de documents et de recueils élaborés par la direction générale des finances publiques ;
2° Mise à disposition d'informations statistiques élaborées par la même direction ;
3° Cession de droit de reproduction ou de diffusion de publications, de documents, de recueils ou d'informations statistiques mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;
4° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication de données individuelles issues de traitements automatisés gérés par la direction générale des finances publiques ;
5° Reproduction par photocopie de documents administratifs ;
6° Usage d'un service télématique et d'un serveur vocal pour la mise à disposition de renseignements, la commande d'imprimés fiscaux et l'utilisation d'un logiciel de calcul de l'impôt ;
7° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication d'informations issues de l'exploitation de la base de données foncières ;
8° Mise à disposition d'extraits cartographiques ou littéraux de la documentation cadastrale.
La tarification de la délivrance de plans cadastraux a été fixée par l'arrêté ministériel du 19 décembre 2001, pris en application du décret n° 2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des impôts. Un tarif unique, indépendant du statut public ou privé du demandeur, a été mis en place afin de couvrir les coûts marginaux de délivrance (impression, personnel), conformément aux principes arrêtés dans la circulaire du Premier ministre du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques.