Décret n°2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des finances publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 2000
Dernière modification : 30 mai 2014

Commentaires2


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 21 avril 2003

La tarification de la délivrance de plans cadastraux a été fixée par l'arrêté ministériel du 19 décembre 2001, pris en application du décret n° 2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des impôts. Un tarif unique, indépendant du statut public ou privé du demandeur, a été mis en place afin de couvrir les coûts marginaux de délivrance (impression, personnel), conformément aux principes arrêtés dans la circulaire du Premier ministre du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques.

 

M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 16 janvier 2003

La tarification de la délivrance de plans cadastraux a été fixée par l'arrêté ministériel du 19 décembre 2001, pris en application du décret n° 2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des impôts. Un tarif unique, indépendant du statut public ou privé du demandeur, a été mis en place afin de couvrir les coûts marginaux de délivrance (impression, personnel), conformément aux principes arrêtés dans la circulaire du Premier ministre du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics distincts de l'Etat :


1° Vente de publications, de documents et de recueils élaborés par la direction générale des finances publiques ;


2° Mise à disposition d'informations statistiques élaborées par la même direction ;


3° Cession de droit de reproduction ou de diffusion de publications, de documents, de recueils ou d'informations statistiques mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;


4° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication de données individuelles issues de traitements automatisés gérés par la direction générale des finances publiques ;


5° Reproduction par photocopie de documents administratifs ;


6° Usage d'un service télématique et d'un serveur vocal pour la mise à disposition de renseignements, la commande d'imprimés fiscaux et l'utilisation d'un logiciel de calcul de l'impôt ;


7° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication d'informations issues de l'exploitation de la base de données foncières ;


8° Mise à disposition d'extraits cartographiques ou littéraux de la documentation cadastrale.

Article 2
Les tarifs des rémunérations dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 3
Le décret n° 90-1250 du 31 décembre 1990 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et du budget est abrogé.