Article 1 du Décret n°2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des impôts

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Version30/08/2000
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 53

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics distincts de l'Etat :


1° Vente de publications, de documents et de recueils élaborés par la direction générale des finances publiques ;


2° Mise à disposition d'informations statistiques élaborées par la même direction ;


3° Cession de droit de reproduction ou de diffusion de publications, de documents, de recueils ou d'informations statistiques mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;


4° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication de données individuelles issues de traitements automatisés gérés par la direction générale des finances publiques ;


5° Reproduction par photocopie de documents administratifs ;


6° Usage d'un service télématique et d'un serveur vocal pour la mise à disposition de renseignements, la commande d'imprimés fiscaux et l'utilisation d'un logiciel de calcul de l'impôt ;


7° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication d'informations issues de l'exploitation de la base de données foncières ;


8° Mise à disposition d'extraits cartographiques ou littéraux de la documentation cadastrale.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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