Décret n°2000-817 du 28 août 2000
Article 1 du Décret n°2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 53
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics distincts de l'Etat :
1° Vente de publications, de documents et de recueils élaborés par la direction générale des finances publiques ;
2° Mise à disposition d'informations statistiques élaborées par la même direction ;
3° Cession de droit de reproduction ou de diffusion de publications, de documents, de recueils ou d'informations statistiques mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;
4° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication de données individuelles issues de traitements automatisés gérés par la direction générale des finances publiques ;
5° Reproduction par photocopie de documents administratifs ;
6° Usage d'un service télématique et d'un serveur vocal pour la mise à disposition de renseignements, la commande d'imprimés fiscaux et l'utilisation d'un logiciel de calcul de l'impôt ;
7° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication d'informations issues de l'exploitation de la base de données foncières ;
8° Mise à disposition d'extraits cartographiques ou littéraux de la documentation cadastrale.