Décret n°2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 septembre 2000 |
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Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 34 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire comprend :
a) Un rapport établissant un diagnostic de l'état actuel du territoire régional et présentant, dans ses dimensions interrégionales, nationales et européennes, l'évolution économique, sociale et environnementale sur vingt ans de ce territoire ;
b) Une charte régionale qui définit les orientations fondamentales à dix ans du développement durable de ce territoire et fixe à cet effet les principaux objectifs d'aménagement et d'équipement en cohérence avec les politiques de l'Etat et les différentes collectivités territoriales ;
c) Des documents cartographiques, traduction spatiale de la charte régionale et des choix qu'elle comporte.
a) Un rapport établissant un diagnostic de l'état actuel du territoire régional et présentant, dans ses dimensions interrégionales, nationales et européennes, l'évolution économique, sociale et environnementale sur vingt ans de ce territoire ;
b) Une charte régionale qui définit les orientations fondamentales à dix ans du développement durable de ce territoire et fixe à cet effet les principaux objectifs d'aménagement et d'équipement en cohérence avec les politiques de l'Etat et les différentes collectivités territoriales ;
c) Des documents cartographiques, traduction spatiale de la charte régionale et des choix qu'elle comporte.
Le conseil régional fixe les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, notamment les modalités selon lesquelles sont associées les personnes mentionnées à l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée. Il détermine également les conditions dans lesquelles sont assurées l'exécution du schéma régional et l'évaluation périodique de sa mise en oeuvre.
Le préfet de région et les préfets de département dans la région communiquent au président du conseil régional la liste actualisée des groupements de communes compétents en matière d'aménagement et d'urbanisme et celle des pays dont le périmètre définitif est arrêté, en vue de permettre leur association à l'élaboration du schéma régional.
Le préfet de région et les préfets de département dans la région communiquent au président du conseil régional la liste actualisée des groupements de communes compétents en matière d'aménagement et d'urbanisme et celle des pays dont le périmètre définitif est arrêté, en vue de permettre leur association à l'élaboration du schéma régional.
Le président du conseil régional demande au préfet de région, à l'exécutif des collectivités territoriales compétentes, aux établissements et organismes publics communication des documents de planification et des projets d'investissement ayant une incidence sur l'aménagement et le développement de la région. Il tient compte des projets et documents communiqués dans les délais impartis, pour assurer la cohérence des politiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes publics dans la région.