Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 septembre 2000 |
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Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment l'article L. 244-1 ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 22 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les communes ou les groupements de communes qui prennent l'initiative de faire reconnaître un pays adressent au préfet de région, après en avoir informé les autres communes ou groupements de communes situées dans le périmètre proposé dudit pays, un dossier comprenant :
a) Un rapport justifiant le périmètre proposé ;
b) Le nom et le siège de la collectivité ou de l'organisme chargé de la coordination au cours de la procédure.
Lorsque le pays s'étend sur plusieurs régions, le dossier est adressé simultanément aux préfets de région compétents qui désignent l'un d'entre eux comme coordonnateur chargé de la procédure.
a) Un rapport justifiant le périmètre proposé ;
b) Le nom et le siège de la collectivité ou de l'organisme chargé de la coordination au cours de la procédure.
Lorsque le pays s'étend sur plusieurs régions, le dossier est adressé simultanément aux préfets de région compétents qui désignent l'un d'entre eux comme coordonnateur chargé de la procédure.
S'il estime que les conditions pour arrêter le périmètre d'étude du pays sont réunies, le préfet de région saisit pour avis le ou les conseils départementaux et le ou les conseils régionaux intéressés.
A la demande du préfet de région, le ou les préfets de département compétents recueillent l'avis de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale.
Le préfet de région et le président du conseil régional inscrivent à l'ordre du jour de la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire l'examen du dossier.
Les avis sollicités en application des alinéas précédents sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans le délai de trois mois de la saisine.
Si l'avis de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire est conforme ou réputé favorable, le préfet de région ou les préfets de région arrêtent le périmètre d'étude du pays et établissent la liste des communes et de leurs groupements ayant compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique qui en font partie.
A la demande du préfet de région, le ou les préfets de département compétents recueillent l'avis de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale.
Le préfet de région et le président du conseil régional inscrivent à l'ordre du jour de la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire l'examen du dossier.
Les avis sollicités en application des alinéas précédents sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans le délai de trois mois de la saisine.
Si l'avis de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire est conforme ou réputé favorable, le préfet de région ou les préfets de région arrêtent le périmètre d'étude du pays et établissent la liste des communes et de leurs groupements ayant compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique qui en font partie.
Les communes et les groupements de communes qui ont engagé la procédure soumettent aux autres communes et groupements figurant dans l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article 2 une liste de personnes appelées à composer le conseil de développement, en tenant compte, de manière équilibrée, de la diversité des activités économiques, sociales, culturelles ou associatives présentes sur le territoire. A défaut d'opposition des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements dans un délai de deux mois suivant leur saisine, les communes et groupements de communes qui ont engagé la procédure créent, par délibérations concordantes, le conseil de développement. Celui-ci élit son président parmi ses membres. Les moyens de son fonctionnement sont déterminés, le cas échéant, par convention entre les communes et les groupements de communes intéressés.
Jean-Yves Cousin expose à M. le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire qu'en application de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire était intervenu le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 régissant les conseils de développement.