Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 septembre 2000
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaires6


M. Cousin Jean-Yves · Questions parlementaires · 13 juillet 2004

Jean-Yves Cousin expose à M. le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire qu'en application de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire était intervenu le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 régissant les conseils de développement.

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 19 mars 2001

Denis Jacquat demande à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de bien vouloir lui préciser si le délai de deux mois figurant à l'article 3 du décret n° 2000-909 du 9 septembre 2000 doit être compté à partir du moment où les communes et les groupements qui ont engagé la procédure de constitution d'un pays ont notifié au maire de chaque commune la liste des personnes pressenties pour faire partie du conseil de développement ou, […] à partir du moment où le maire ou le président a mis ce point à l'ordre du jour du conseil municipal ou du […] L'article 3 du décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays prévoit que les communes et groupements de communes ayant pris l'initiative de la constitution d'un pays et engagé la procédure prévue soumettent, […]

 

Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2009, n° 0402337

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée et notamment son article 22 ; Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat » ; Vu le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

 

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 décembre 2001, 227016 227074, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] dont le siège est …, représentée par le président en exercice du conseil régional ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-906 du 19 septembre 2000 modifiant le décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire, le décret n° 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11NC00290, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne fait pas mention de la délibération des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg ; l'arrêté litigieux ne vise pas les dispositions relatives aux pays, à savoir l'article 22 de la loi modifiée n° 95-115 du 4 février 1995 ainsi que le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 ; le préfet n'a pas consulté la conférence régionale de l'aménagement et du développement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, notamment l'article L. 244-1 ;

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 22 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les communes ou les groupements de communes qui prennent l'initiative de faire reconnaître un pays adressent au préfet de région, après en avoir informé les autres communes ou groupements de communes situées dans le périmètre proposé dudit pays, un dossier comprenant :
a) Un rapport justifiant le périmètre proposé ;
b) Le nom et le siège de la collectivité ou de l'organisme chargé de la coordination au cours de la procédure.
Lorsque le pays s'étend sur plusieurs régions, le dossier est adressé simultanément aux préfets de région compétents qui désignent l'un d'entre eux comme coordonnateur chargé de la procédure.
Article 2
S'il estime que les conditions pour arrêter le périmètre d'étude du pays sont réunies, le préfet de région saisit pour avis le ou les conseils départementaux et le ou les conseils régionaux intéressés.
A la demande du préfet de région, le ou les préfets de département compétents recueillent l'avis de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale.
Le préfet de région et le président du conseil régional inscrivent à l'ordre du jour de la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire l'examen du dossier.
Les avis sollicités en application des alinéas précédents sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans le délai de trois mois de la saisine.
Si l'avis de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire est conforme ou réputé favorable, le préfet de région ou les préfets de région arrêtent le périmètre d'étude du pays et établissent la liste des communes et de leurs groupements ayant compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique qui en font partie.
Article 3
Les communes et les groupements de communes qui ont engagé la procédure soumettent aux autres communes et groupements figurant dans l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article 2 une liste de personnes appelées à composer le conseil de développement, en tenant compte, de manière équilibrée, de la diversité des activités économiques, sociales, culturelles ou associatives présentes sur le territoire. A défaut d'opposition des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements dans un délai de deux mois suivant leur saisine, les communes et groupements de communes qui ont engagé la procédure créent, par délibérations concordantes, le conseil de développement. Celui-ci élit son président parmi ses membres. Les moyens de son fonctionnement sont déterminés, le cas échéant, par convention entre les communes et les groupements de communes intéressés.