Décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 septembre 2000
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires9


M. Jean-Pierre Corbisez, du groupe RDSE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Les règles d'assimilation sont fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000, lequel impose des critères cumulatifs pour opérer cette assimilation, critères tenant aux compétences exercées, à l'importance du budget et au nombre et à la qualification des agents encadrés. […]

 

M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 21 septembre 2004

Jean-Paul Bacquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés de reconnaissance statutaire de la fonction de directeur de CCAS, fonction énoncée par le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale. […] Cette disposition suppose de compléter le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000. […]

 

Décisions73


1Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2022, n° 2205387

Rejet — 

[…] Vu : — le code général des collectivités territoriales ; — le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 ; — le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juin 2012, n° 1104620

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2304944

Annulation — 

[…] — le syndicat ne saurait être assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants à défaut de remplir les critères cumulatifs tenant à ses compétences, son budget et son personnel, prévus à l'article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi no 99-1126 du 18 décembre 1999 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 31 ;

Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

règles générales d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades

Article

Art. 1er. - Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

Article

Art. 2. - Les communautés urbaines et leurs principales villes centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.

Article

Art. 3. - I. - Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 226 du 29/09/20 0 page 15380 à 15382

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Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont assimilés à des départements.