Décret n°2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 2000
Dernière modification : 30 août 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment son article 9-2 ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et extension de dispositions diverses à ce territoire ;

Vu l'avis émis le 10 novembre 1999 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 133-I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie institué par l'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée comprend :
1° Quatre membres représentant l'Etat :
- le haut-commissaire de la République, ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général, ou son représentant ;
- le secrétaire général du haut-commissariat, ou son représentant ;
- un fonctionnaire de l'Etat désigné par le haut-commissaire, ou son représentant.
2° Quatre membres représentant la Nouvelle-Calédonie :
a) Le président du Gouvernement, ou son représentant ;
b) Trois membres du congrès, élus par celui-ci pour la durée de leur mandat, et trois suppléants élus dans les mêmes conditions.
3° Cinq membres représentant les communes : cinq maires, titulaires, et cinq maires ou adjoints, suppléants, élus dans les conditions prévues à l'article 2.
4° Un représentant de chaque collectivité ou organisme ayant abondé le fonds, et son suppléant, désignés par chaque collectivité ou organisme contributeur.
Article 2
Les membres du comité de gestion représentant les communes sont élus, pour une durée de trois ans, par l'ensemble des maires des communes de Nouvelle-Calédonie éligibles au fonds, à la représentation proportionnelle de liste avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes de candidats sont présentées par les associations de maires ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie. Elles doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque catégorie. Seuls les maires et les adjoints au maire des communes de Nouvelle-Calédonie éligibles au fonds peuvent être inscrits sur une liste de candidats. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Article 3
Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2° et du 3° de l'article 1er.
Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du gouvernement ou est désigné par le congrès pour représenter la Nouvelle-Calédonie au sein du comité, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.
Les suppléants des membres du comité mentionnés au b du 2°, au 3° et au 4° de l'article 1er les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.