Décret n°2000-873 du 7 septembre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés et instituant une aide à cet effet.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 septembre 2000
Dernière modification : 29 décembre 2001

Commentaire1

Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0911154

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés et instituant une aide à cet effet ; […]

 

2Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 1101282

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ; Vu le décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés et instituant une aide à cet effet ; Vu l'arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur ; Vu l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés ;

 

3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 29 octobre 2009, n° 06/08354

Infirmation — 

[…] Relevant que les dispositions de l'article 5 du décret n°2000-873 du 7 septembre 2000 prévoyaient que « les contestations portant sur le bénéfice ou le montant de l'aide et liées à l'application de l'article 4 du présent décret sont soumises au préfet du département d'émission de la carte grise du véhicule » et que « cette autorité arrêtera le montant de l'aide de l'Etat en ce qui concerne le montant de l'aide relative à une opération déterminée », […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, notamment son article L. 8-A ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2000, et fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, doivent, avant le 1er octobre 2002, être équipés soit de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression rendus obligatoires pour les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2000, soit d'une soupape de sûreté d'un débit au moins égal à celui prescrit pour le dispositif limiteur de surpression susmentionné.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixera les modalités d'application du présent article.
Article 2
Une aide est accordée par l'Etat à toute personne physique qui, titulaire de la carte grise d'un véhicule immatriculé pour la première fois avant le 1er janvier 2000, et fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, le fera équiper avant la date mentionnée à l'article 1er, et par une entreprise agréée pour ce type d'intervention, des dispositifs mentionnés au même article.
La facturation, par cette entreprise, de la mise en sécurité du véhicule par l'installation des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent constitue le fait générateur de l'aide, qui est accordée en une seule fois, et une seule fois pour un véhicule déterminé.
Article 3
L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes :
1. Le véhicule doit appartenir aux genres " voiture particulière ", " camionnette ", " véhicule automoteur spécialisé ", " camion ", " tracteur routier " ou " transports en commun de personnes ", tels que définis par le code de la route ;
2. Sa date d'immatriculation doit, ainsi qu'il est dit à l'article 2, être antérieure au 1er janvier 2000 ;
3. Sa carte grise doit comporter, à la rubrique " énergie ", la mention " EG " ou " GP " ;
4. Il ne doit pas être déjà équipé d'une soupape d'un débit au moins égal à celui prévu à l'article 1er ;
5. Il doit satisfaire, au moment de l'installation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique et doit en particulier, s'il a plus de quatre ans, avoir fait l'objet soit d'un contrôle technique favorable matérialisé par l'apposition de la lettre A sur la carte grise, et dont la validité ne doit pas être expirée, soit d'un contrôle technique remontant à moins de deux mois et donnant lieu à contre-visite, matérialisé par l'apposition de la lettre S sur la carte grise.