Décret n°2000-1278 du 26 décembre 2000 portant création d'une taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2000
Dernière modification : 29 décembre 2000

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 avril 2014

[…] 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Carrez à l'Assemblée Nationale indique que « l'article propose de transposer le dispositif de la taxe parafiscale au profit du centre d'études et de recherche de l'industrie du béton manufacturé et du centre technique des tuiles et briques qui a été reconduit, en dernier lieu, par le décret n°2000-1278 du 26 décembre 2000, complété par un arrêté du même jour. » De même, le rapport de M. Marini au Sénat précise que « Le taux et l'assiette de ces taxes ne seraient pas modifiés ».

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagements des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n° 73-501 du 21 mai 1973 et n° 99-287 du 23 avril 1999 ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1957 portant transformation de la société professionnelle des produits français de terre cuite en centre technique industriel ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1967 portant création du centre d'études et de recherche de l'industrie du béton manufacturé ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 20 septembre 2000 ;

Vu les statuts de l'association " Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", association déclarée le 21 février 1974 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Est instituée, pour une période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale au profit du centre d'études et de recherche de l'industrie du béton manufacturé et du centre technique des tuiles et briques. Les fabricants de produits en béton ou en terre cuite sont redevables, dans les conditions déterminées ci-après, de cette taxe.
Article 2
La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes en France et des ventes à l'étranger de produits en béton et en terre cuite fabriqués en France. Lorsque ces produits sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente et non soumis à la présente taxe parafiscale, la taxe est assise sur la valeur de ces produits en béton ou en terre cuite, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux.
Lorsqu'ils sont fabriqués à l'étranger, ces produits ne sont pas soumis à la taxe à l'occasion de leur vente en France.
Pour l'application du présent décret, les produits en béton et en terre cuite sont définis comme suit :
a) Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels. Sont inclus dans cette catégorie les produits relevant, à l'intérieur du groupe 26.6 de la Nomenclature de produits (CPF) approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, de la rubrique 26.61 et de la sous-catégorie 26.66.12, et les produits en béton entrant dans la composition de produits manufacturés. Sont exclues de cette catégorie les argiles stabilisées à froid ;
b) Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 °C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que les argiles stabilisées à froid. Sont inclus dans cette catégorie les produits relevant du groupe 26.40 de la Nomenclature d'activités (NAF) approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, les produits expansés à base d'argile relevant du groupe 26.8 C et, à l'intérieur de la rubrique 26.3 Z, les carreaux et tomettes en terre commune qui sont vernissés et émaillés ou qui ne sont ni vernissés ni émaillés.
Ne sont pas soumis à la taxe les carreaux de terre cuite obtenus par un procédé de fabrication artisanal et dont le prix de vente hors taxes au départ de la fabrique est supérieur à 280 F le mètre carré.
Article 3
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie dans les limites de 0,35 % pour les produits en béton et de 0,40 % pour les produits en terre cuite.