Décret n°2000-1278 du 26 décembre 2000
Article 5 du Décret n°2000-1278 du 26 décembre 2000 portant création d'une taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2000
Entrée en vigueur le 29 décembre 2000
Les entreprises établissent sous leur responsabilité le décompte des sommes dont elles sont redevables. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre civil échu, elles versent la taxe due au titre du trimestre échu à l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction". Les paiements sont assortis de la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.
Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 3 000 F, l'entreprise est dispensée des versements et déclarations trimestriels. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du quatrième trimestre civil, elle verse la taxe due au titre de l'année écoulée à l'association chargée du recouvrement, en joignant à son règlement la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.
La taxe dont le montant annuel est inférieur à 1 000 F ne donne pas lieu à recouvrement.
Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 3 000 F, l'entreprise est dispensée des versements et déclarations trimestriels. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du quatrième trimestre civil, elle verse la taxe due au titre de l'année écoulée à l'association chargée du recouvrement, en joignant à son règlement la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.
La taxe dont le montant annuel est inférieur à 1 000 F ne donne pas lieu à recouvrement.
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