Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 portant dissolution de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales et fixant les conditions d'exécution de sa liquidation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 2000
Dernière modification : 7 décembre 2000
Code visé : Code des communes

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, notamment son article 110 ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 87-814 du 6 octobre 1987 modifiant les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ;

Vu le décret du 6 octobre 1987 autorisant la prise de participation du secteur privé au capital du Crédit local de France, CAECL SA ;

Vu le décret du 18 novembre 1991 autorisant la vente d'actions du Crédit local de France ;

Vu le décret du 17 juin 1993 autorisant la privatisation du Crédit local de France ;

Vu le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations pris en application de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations, en date du 6 septembre 2000,
Article 1
L'établissement public national à caractère administratif dénommé " caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales " (CAECL) est dissous le premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.
A cette date :
- la CAECL est mise en liquidation pour une durée d'au plus trois mois ;
- l'ensemble des biens, droits et obligations de la CAECL est transféré à l'Etat ;
- les articles R. 236-10 à R. 236-47 du code des communes sont abrogés, à l'exception des articles R.* 236-27, R.* 236-28 et R.* 236-29.
Article 2
A la date de mise en liquidation de la CAECL, il est institué pour une durée de trois mois auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un service de liquidation chargé :
- d'arrêter les comptes financiers de la CAECL pour les exercices 1999 et 2000 ;
- de procéder, en tant que de besoin, à la réalisation de l'actif de la personne morale de l'établissement qui subsiste pour les besoins de la liquidation ;
- de gérer les droits et obligations de l'établissement dissous ;
- d'arrêter le compte de liquidation de la CAECL.
Article 3
Les budgets et les comptes financiers de la CAECL afférents aux exercices 1996 à 2000 sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.