Décret n°2000-1188 du 30 novembre 2000
Article 3 du Décret n°2000-1188 du 30 novembre 2000 relatif à l'aide exceptionnelle de l'Etat instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/2000
Entrée en vigueur le 7 décembre 2000
Le montant de l'aide exceptionnelle est fixé par le préfet. Le dossier de la demande qui lui est transmis comporte :
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
- une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la demande de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;
- tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur.
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
- une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la demande de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;
- tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur.
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