Décret n°2000-1188 du 30 novembre 2000 relatif à l'aide exceptionnelle de l'Etat instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 2000
Dernière modification : 7 décembre 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 89-5, R. 170-6 et R. 170-7 ;

Vu la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, modifiée par l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret n° 89-850 du 16 novembre 1989 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 juin 2000 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 29 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

L'aide exceptionnelle de l'Etat instituée par l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat sous réserve des conditions suivantes :


1° Le revenu net imposable des personnes composant le foyer fiscal du demandeur ne doit pas excéder un plafond fixé, en fonction du nombre de ces personnes, dans le tableau figurant en annexe I au présent décret. (annexe non reproduite)


Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de cession.


2° Le terrain dont la cession est demandée doit être occupé ou donné à bail, dans les conditions fixées par l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat, par le demandeur de l'aide exceptionnelle depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.

Article 2

Le montant de l'aide exceptionnelle de l'Etat est calculé par application au prix de cession du terrain :


- d'une part, d'un taux déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire défini dans les conditions fixées au 1° de l'article 1er ; ce taux est mentionné au tableau figurant en annexe II ; (annexe non reproduite)


- d'autre part, d'un coefficient établi en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et mentionné au tableau figurant en annexe III. (non reproduite)


Lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 400 mètres carrés, l'aide exceptionnelle de l'Etat est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient égal au rapport entre 400 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.


Le prix de cession du terrain servant de base au calcul de l'aide exceptionnelle ne peut excéder la somme de 160 000 F.

Article 3
Le montant de l'aide exceptionnelle est fixé par le préfet. Le dossier de la demande qui lui est transmis comporte :
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
- une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la demande de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;
- tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur.