Décret n°2000-1120 du 21 novembre 2000 relatif aux prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 novembre 2000
Dernière modification : 24 novembre 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code forestier, notamment son article R. 532-6 ;

Vu le décret n° 2000-88 du 1er février 2000 relatif au financement des coûts de sortie et de stockage des bois abattus lors des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999, modifié par le décret n° 2000-245 du 15 mars 2000,
Article 1
Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2001 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche une convention en application de l'article 1er du décret du 1er février 2000 susvisé. Ces prêts sont destinés à permettre aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-après de répondre aux besoins de reboisement dans le cadre de la reconstitution des forêts sinistrées suite aux intempéries des 25 au 29 décembre 1999.
Article 2
Peuvent bénéficier de ces prêts les pépiniéristes ayant fait l'objet d'un agrément avant le 31 décembre 1999 en application de l'article R. 532-6 du code forestier et dont au moins 30 % du chiffre d'affaires sont constitués par la commercialisation de plants forestiers.
Article 3
La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel est situé le siège social des entreprises concernées d'un certificat d'éligibilité. Ce certificat fixe le montant maximum de prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat. Ce montant est calculé sur la base de barèmes déterminés par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ce certificat est établi après avis de la commission régionale constituée en application de l'article 2 du décret du 1er février 2000 susvisé. Lorsque la commission examine des demandes de certificats d'éligibilité au titre du présent décret, un représentant des organisations professionnelles de la filière, désigné par le préfet de région, siège également.