Article 11 du Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/2000
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Version07/10/2007

Entrée en vigueur le 3 décembre 2000

Sous réserve de l'application des articles 15, 17 et 18 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées par entente directe entre l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. Elles sont réparties en périodes dont la durée ne peut être inférieure à la journée et font l'objet d'un programme prévisionnel couvrant douze mois.
Ce document daté et signé par le réserviste et l'autorité militaire d'emploi a valeur contractuelle. Il est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat, et est obligatoirement joint audit contrat dont il porte la référence.
Toute modification au programme prévisionnel doit être portée dans le document susmentionné, datée et signée par le réserviste et l'autorité militaire d'emploi.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 2000
Sortie de vigueur le 7 octobre 2007
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 7 octobre 2009, 313969
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du chapitre II du décret du 1 er décembre 2000 susvisé le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle instaure entre le réserviste et l'autorité militaire un lien reposant sur les deux éléments indissociables et complémentaires que sont d'une part l'engagement à servir dans la réserve qui définit la nature de l'emploi qu'il a vocation à occuper, le lieu et l'unité d'affectation et les durées annuelles minimale et maximale d'activité du réserviste et, d'autre part, le document devant être signé par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste et fixant le programme prévisionnel annuel des activités auquel celui-ci se livrera sous l'uniforme ; que l'article 11 du même décret précise que le document mentionné ci-dessus a valeur contractuelle ;

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