Article 11 du Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.Abrogé

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Version03/12/2000
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Version07/10/2007

Entrée en vigueur le 7 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1442 du 5 octobre 2007 - art. 9 () JORF 7 octobre 2007

Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense et des sections II-1 et II-2 du présent chapitre, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée.
Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé.
Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2007
Sortie de vigueur le 26 avril 2008
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 7 octobre 2009, 313969
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du chapitre II du décret du 1 er décembre 2000 susvisé le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle instaure entre le réserviste et l'autorité militaire un lien reposant sur les deux éléments indissociables et complémentaires que sont d'une part l'engagement à servir dans la réserve qui définit la nature de l'emploi qu'il a vocation à occuper, le lieu et l'unité d'affectation et les durées annuelles minimale et maximale d'activité du réserviste et, d'autre part, le document devant être signé par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste et fixant le programme prévisionnel annuel des activités auquel celui-ci se livrera sous l'uniforme ; que l'article 11 du même décret précise que le document mentionné ci-dessus a valeur contractuelle ;

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