Article 20 du Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/2000
>
Version07/10/2007

Entrée en vigueur le 7 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1442 du 5 octobre 2007 - art. 14 () JORF 7 octobre 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
Sous réserve de l'application des articles 19 et 19-1 du présent décret, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 2007
Sortie de vigueur le 26 avril 2008

Commentaires30


M. Jego Yves · Questions parlementaires · 1er août 2006

L'article 20 du décret du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire prévoit que l'avancement de grade des réservistes est prononcé exclusivement au choix. […] Conformément à l'article 87 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, […]

 Lire la suite…

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

L'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire prévoit que l'avancement de grade des réservistes est prononcé exclusivement au choix. […] Conformément à l'article 87 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, l'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien au grade promu, à titre normal, la même année.

 Lire la suite…

M. Falala Francis · Questions parlementaires · 15 mars 2005

En revanche, en temps de guerre, l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, prévoit la possibilité de nommer des officiers généraux parmi les réservistes. 8. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).