Article 30 du Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.Abrogé

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Version03/12/2000
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Version07/10/2007

Entrée en vigueur le 7 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1442 du 5 octobre 2007 - art. 21 () JORF 7 octobre 2007

La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.
Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6 du code de la défense, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2007
Sortie de vigueur le 26 avril 2008

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Aux termes de l'article 13 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié, relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, […] de même situation de famille et, le cas échéant, de même catégorie. […] S'agissant des réservistes citoyens, l'article 30 du décret du 1er décembre 2000 leur ouvre le droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement lorsqu'ils exercent des activités en qualité de collaborateurs bénévoles du service public. […]

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M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 1er août 2006

L'article 30 du décret du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire précise que « la participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation ». La réglementation en vigueur ne permet donc pas aux RLJC de se voir rembourser leurs frais de déplacements effectués dans le cadre de leurs activités définies par l'autorité militaire.

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