Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 relatif à l'application des peines
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2000 |
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Dernière modification : | 27 juillet 2001 |
Code visé : | Code de procédure pénale |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 722 et 722-1 ;
Vu la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, et notamment son article 140 ;
Vu la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines,
Jusqu'au 16 juin 2001, les dispositions résultant du décret du 13 décembre 2000 susvisé sont applicables dans les conditions prévues par les articles 2 à 7 du présent décret.
Durant cette période, le juge de l'application des peines statue par ordonnance sur les demandes relatives aux mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.
Durant cette période, le juge de l'application des peines statue par ordonnance sur les demandes relatives aux mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article D. 116-3 et celles du huitième alinéa de l'article D. 116-9 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à compter du 16 juin 2001.
Jusqu'à cette date, les références au secrétariat-greffe ou au greffier du juge de l'application des peines figurant aux articles D. 77, D. 78 et D. 116-7 de ce même code sont remplacées par les références au juge de l'application des peines ou à son secrétariat.
Dans la dernière phrase de l'article D. 116-4 de ce même code, la référence au greffier du juge de l'application des peines n'est applicable qu'à compter du 16 juin 2001.
Jusqu'à cette date, les références au secrétariat-greffe ou au greffier du juge de l'application des peines figurant aux articles D. 77, D. 78 et D. 116-7 de ce même code sont remplacées par les références au juge de l'application des peines ou à son secrétariat.
Dans la dernière phrase de l'article D. 116-4 de ce même code, la référence au greffier du juge de l'application des peines n'est applicable qu'à compter du 16 juin 2001.
Sous réserve des dispositions ci-après, les dispositions des articles D. 116-6, D. 116-8, D. 116-9, D. 116-10, D. 116-11, D. 116-12 du code de procédure pénale, auxquelles il est renvoyé par les articles D. 524, D. 528, D. 529 et D. 530 de ce même code, ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent les demandes de libérations conditionnelles relevant de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.
Le récent décret renouvelant cette taxe pour une période de trois ans transfère la perception de celle-ci du Trésor public à un organisme indépendant. […]