Article 4 du Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 relatif à l'application des peines

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Version31/12/2000

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Les dispositions des articles D. 116-10, D. 116-11, D. 116-12, D. 116-17 et D. 124 du code de procédure pénale sont ainsi appliquées par le juge de l'application des peines :
1° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 116-10, l'ordonnance du juge de l'application des peines statuant sur une demande du condamné portant sur une mesure prévue par le sixième alinéa de l'article 722 doit être rendue au plus tard à l'issue du troisième mois suivant le dépôt de la demande.
2° Dans les cas prévus aux articles D. 116-11 (1er alinéa) et D. 116-12 (1er et 2e alinéa), le juge de l'application des peines peut statuer sans être tenu de procéder à l'audition du condamné assisté de son avocat prévue par le sixième alinéa de l'article 722 dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 16 juin 2001.
3° Aux articles D. 117-2 et D. 124, les références au débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale sont remplacées par des références à la procédure prévue par le sixième alinéa de cet article dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 16 juin 2001.
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